Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
293.Toute rente en service, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, est indexée le 1er janvier de chaque année, du pourcentage obtenu en soustrayant 7,5 % du taux d'intérêt crédité sur les cotisations salariales durant l'année précédente.
Ce pourcentage d'indexation ne peut être supérieur au taux « I » de la formule suivante ni inférieur à zéro :
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Toutefois, aucune indexation n’est effectuée avant le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 55 ans, si cette dernière date est postérieure à la date de la retraite. L’indexation à cette date est calculée selon l’indice des rentes utilisé au 1er janvier de l’année au cours de laquelle le participant a atteint l’âge de 55 ans, au prorata du nombre de mois dans l'année précédente pendant lesquels il était à la retraite.
Aux fins de la présente sous-section, l’indice des rentes correspond au pourcentage visé au premier alinéa.
293.Toute rente en service, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, est indexée le 1er janvier de chaque année, du pourcentage obtenu en soustrayant 7,5 % du taux d'intérêt crédité sur les cotisations salariales durant l'année précédente.
Ce pourcentage d'indexation ne peut être supérieur au taux « I » de la formule suivante ni inférieur à zéro :
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Toutefois, aucune indexation n’est effectuée avant le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 55 ans, si cette dernière date est postérieure à la date de la retraite. L’indexation à cette date est calculée selon l’indice des rentes utilisé au 1er janvier de l’année au cours de laquelle le participant a atteint l’âge de 55 ans, au prorata du nombre de mois dans l'année précédente pendant lesquels il était à la retraite.
Aux fins de la présente sous-section, l’indice des rentes correspond au pourcentage visé au premier alinéa.